Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Le présent chapitre n'est pas applicable :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
Commentaires • 8
#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Elle ajoute que les articles L. 211-3 et suivants du code du tourisme invoqués par les intimés ne sont pas applicables, puisqu'ils concernent les situations dans lesquelles le vendeur se trouve dans l'obligation de modifier un des éléments essentiels du contrat tel que le prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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[…] JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,
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3. Tribunal de commerce de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217
[…] — Maître J-K A en qualité de mandataire liquidateur de la société WORLDSHIP S.A. 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles FRESEL – Cabinet QUADRATUR – avocat postulant Toque n° 36 42 Quai Rambaud […] Maître K FEITUSSI – Avocat – avocat plaidant […] — Concernant la qualité d'agent de voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L.211-1 du Code du Tourisme, en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L. 211-3 du Code du Tourisme. […]
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