Article L211-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version01/04/2007
>
Version25/07/2009
>
Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 3, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Le présent chapitre n'est pas applicable :

a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.

Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
7 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2018

d'un côté, les activités des offices de tourisme (OT) à l'article L. 133-3 du Code du tourisme ; d'un autre côté, les activités de voyagiste aux articles L. 211-1 et suivants de ce même code. […]

 Lire la suite…

www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle ajoute que les articles L. 211-3 et suivants du code du tourisme invoqués par les intimés ne sont pas applicables, puisqu'ils concernent les situations dans lesquelles le vendeur se trouve dans l'obligation de modifier un des éléments essentiels du contrat tel que le prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande

2Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 20 mars 2018, n° 2013031969

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Billet·
  • Base de données·
  • Parasitisme·
  • Utilisation·
  • Consommateur·
  • Site internet·
  • Distribution·
  • Pratiques commerciales·
  • Vente

3Tribunal de commerce de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Maître J-K A en qualité de mandataire liquidateur de la société WORLDSHIP S.A. 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles FRESEL – Cabinet QUADRATUR – avocat postulant Toque n° 36 42 Quai Rambaud […] Maître K FEITUSSI – Avocat – avocat plaidant […] — Concernant la qualité d'agent de voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L.211-1 du Code du Tourisme, en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L. 211-3 du Code du Tourisme. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Voyage·
  • Concurrence déloyale·
  • Agent général·
  • Activité·
  • Préjudice·
  • Tourisme·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).