Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] que c'est en vain que monsieur B Z excipe des dispositions des articles L211-5 et R 211-11 du code du tourisme pour prétendre laisser à la charge de la société Tui France le supplément de prix qui lui a été réclamé par l'hôtel Iberostar Hacienda Dominicus au titre de l'hébergement des époux X';
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 mai 2008, n° 07/00186
[…] Fixe la créance des consorts A sur la liquidation judiciaire de la société Isrofly comme suit : — 4.382.36 € en application de l'article L.211-16 du Code du tourisme, — 1520.64 € en application de l'article L.211-5 du Code du tourisme, — 1200 € à titre de dommages-intérêts, — 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
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#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme
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