Article L211-13 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 19, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 11 février 2020
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Décisions83


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 janvier 2019, n° 16/18063
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 211-13 du code du tourisme : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 6 mars 2024, n° 22/02349
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.211-13 alinéa 2 du Code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant ;

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

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