Article L211-17 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2009
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Version01/07/2018
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Version07/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 23 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
5 textes citent l'article

Commentaires41


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionnée par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

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Village Justice · 13 novembre 2023

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionné par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

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www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

HEMERA Avocats – Me Valérie LEMERLE Article L 211-17 du Code du tourisme LES DEMARCHES A REALISER POUR OBTENIR UNE INDEMNISATION Le voyageur doit informer l'organisateur, dans les meilleurs délais, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

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Décisions450


1Cour d'appel de Paris, 11 mai 2007, n° 05/09883
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] — à titre principal, au visa des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 alinéa 1 du Code civil et 23 de la loi du 13 juillet 1992 codifié aux articles L 211-17 et suivants du Code du tourisme, de dire que M me X n'allègue ni ne prouve aucune faute contractuelle de la part de A VOYAGES, qu'elle ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de A VOYAGES dans l'exécution de ses prestations serait engagée, que les circonstances de l'accident sont indéterminées, […]

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  • Voyage·
  • Assureur·
  • In solidum·
  • Victime·
  • Forfait·
  • Préjudice corporel·
  • Conseil d'administration·
  • Expertise·
  • Avoué·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 20 novembre 2018, n° 17/03586
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause 'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

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  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Charte·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Assurances·
  • Voyage·
  • Titre·
  • Provision

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2013, n° 13/00379
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au terme de l'article L211-17 du code du tourisme applicable à l'espèce, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

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  • Piscine·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Hôtel·
  • Enfant·
  • Surveillance·
  • International·
  • Préjudice·
  • Voyage·
  • Parents
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Cet amendement a pour objectif d'étendre à l'ensemble des services ferroviaires l'obligation d'indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d'endommagement ou de perte de leurs dispositifs d'assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares. En l'état actuel, l'article 28 du projet de loi prévoit d'élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d'accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux … Lire la suite…
L'article 28 prévoit l'obligation, pour Île-de-France Mobilités et l'ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d'établir et de tenir à jour des plans sur la façon d'accroître et d'améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d'autres solutions encourageant l'utilisation combinée du train et de la bicyclette. S'il s'agit d'une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s'imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d'autres obligations incombant d'ores et déjà … Lire la suite…
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