Article L211-17 du Code du tourisme

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Version07/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 23, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 35 (V)

I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2023
5 textes citent l'article

Commentaires41


Me Sarah Sicard · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionnée par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

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Village Justice · 13 novembre 2023

[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionné par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).

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www.hemera-avocats.fr · 29 août 2021

HEMERA Avocats – Me Valérie LEMERLE Article L 211-17 du Code du tourisme LES DEMARCHES A REALISER POUR OBTENIR UNE INDEMNISATION Le voyageur doit informer l'organisateur, dans les meilleurs délais, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.

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Décisions452


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 juillet 2013, n° 12/00260

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2013 auxquelles il est référé pour le détail de ses différents chefs de demandes, elle sollicite sur le fondement de l' article L211-17 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation de ses préjudices.

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  • Maldives·
  • Sociétés·
  • Prestataire·
  • Tourisme·
  • Consolidation·
  • Expertise·
  • Dépense de santé·
  • Imprudence·
  • Préjudice esthétique·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 29 octobre 2012, n° 08/12489
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Attendu que par application de l'article L211-17 du code du tourisme, les organisateurs de voyages sont responsables de plein droit des accidents survenus au cours de ceux-ci ; que par application de cette disposition, la société TEKER doit répondre des conséquences de l'accident dont madame X a été victime lors de son séjour ; que l'assureur du voyagiste, la société Axa France Iard , doit être tenue in solidum à cette réparation ;

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  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • In solidum·
  • Incapacité·
  • Préjudice esthétique·
  • Victime·
  • Professionnel·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Responsable·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 07/00178

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2011, M me B X et M. D X, intervenant volontaire, réclament, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1121,1147 du code civil et L211-17 du code du tourisme, la condamnation de solidaire des sociétés CONCEPT VOYAGE et GAN à verser à M me X la somme de 1.122.955,50 € au titre de l'ensemble de son préjudice corporel, à M. X 25.000 € au titre de son préjudice, la capitalisation des intérêts, outre 10.000 € aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Concept·
  • Consolidation·
  • Voyage·
  • Préjudice·
  • Titre·
  • Dépense de santé·
  • Professionnel·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Tierce personne
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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Cet amendement a pour objectif d'étendre à l'ensemble des services ferroviaires l'obligation d'indemnisation des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite en cas d'endommagement ou de perte de leurs dispositifs d'assistance du fait des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires des gares. En l'état actuel, l'article 28 du projet de loi prévoit d'élargir les obligations pesant sur les entreprises proposant des services ferroviaires en matière d'accessibilité des services de transport aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, conformément aux … Lire la suite…
L'article 28 prévoit l'obligation, pour Île-de-France Mobilités et l'ensemble des autorités organisations de la mobilité (AOM) régionales d'établir et de tenir à jour des plans sur la façon d'accroître et d'améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d'autres solutions encourageant l'utilisation combinée du train et de la bicyclette. S'il s'agit d'une avancée indéniable, il convient de préciser, pour éviter toute redondance ou contradiction, que ce nouveau plan « train-vélo » qui s'imposera aux AOM régionales pourra être combiné avec d'autres obligations incombant d'ores et déjà … Lire la suite…
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