Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-17 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 7 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 35 (V)
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil.
Commentaires • 41
[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionné par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).
Lire la suite…HEMERA Avocats – Me Valérie LEMERLE Article L 211-17 du Code du tourisme LES DEMARCHES A REALISER POUR OBTENIR UNE INDEMNISATION Le voyageur doit informer l'organisateur, dans les meilleurs délais, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2013 auxquelles il est référé pour le détail de ses différents chefs de demandes, elle sollicite sur le fondement de l' article L211-17 du code du tourisme, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réparation de ses préjudices.
Lire la suite…- Maldives·
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[…] T R I B U N A L […] Attendu que par application de l'article L211-17 du code du tourisme, les organisateurs de voyages sont responsables de plein droit des accidents survenus au cours de ceux-ci ; que par application de cette disposition, la société TEKER doit répondre des conséquences de l'accident dont madame X a été victime lors de son séjour ; que l'assureur du voyagiste, la société Axa France Iard , doit être tenue in solidum à cette réparation ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 07/00178
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2011, M me B X et M. D X, intervenant volontaire, réclament, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1121,1147 du code civil et L211-17 du code du tourisme, la condamnation de solidaire des sociétés CONCEPT VOYAGE et GAN à verser à M me X la somme de 1.122.955,50 € au titre de l'ensemble de son préjudice corporel, à M. X 25.000 € au titre de son préjudice, la capitalisation des intérêts, outre 10.000 € aux époux X sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] Sur un plan procédural, la prescription de l'action en justice est classique en matière de réparation du dommage corporel, à savoir 10 ans à compter de la consolidation de l'état de santé de la victime (article 2226 du Code civil mentionnée par l'article L. 211-17 VI. du Code du tourisme).
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