Article L211-20 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 28, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [25] Article L211-16 du Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme [29] Articles L211-8 a) et R211

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Décision1


1Cour d'appel de Cayenne, 3 juillet 2013, n° 12/00024
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Exp a ' EXERCICE D'ACTIVITE RELATIVE A L'ORGANISATION OU A LA VENTE DE AG OU SEJOUR SANS LICENCE – AGENCE DE AG, 1er mars 2008 au 31 août 2008, à […] infraction prévue par les articles L.211-21 1°,2°, L.211-1, L.212-1, L.211-20, R.212-12, R.212-18, R.212-42, R.212-46, R.212-47, R.212-48 du Code du tourisme et réprimée par l'article L.211-21 AL.1, AL.5 du Code du tourisme Sur l'action publique :

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