Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 6
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
[…] Lecture du 2 décembre 2009 […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213-3 du code de tourisme : «l'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui : a) sont dirigés ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ; […] que si l'association requérante fait valoir que l'article R. 212-24 du code du tourisme, […] lequel n'exigerait pas de façon aussi rigoureuse la collaboration permanente et effective d'une personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle définie à l'article L. 212-2 dudit code, […]
[…] Elle prétend que ses garanties au bénéfice de la société G'M B ont pris effet le 22 mars 2010 et qu'elles ne peuvent être mobilisées dans la mesure où l'assuré avait connaissance du sinistre avant cette date, en application des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. […] Elle estime que les sommes réclamées par M. et M me C devaient être couvertes par une garantie financière, laquelle, en application des articles L212-2 et R212-28 du code du tourisme, devait être souscrite auprès d'un établissement bancaire. […] Si M e X, liquidateur judiciaire, a indiqué que les coordonnées de la compagnie d'assurances de GM B était « A O P : 2 à XXX
[…] T R I B U N A L […] 13 juillet 1992 devenu l'article L 212-2c du code du tourisme. […] — condamner l'A.P.S. aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.