Article L212-3 du Code du tourisme.
Article L212-2
Article L212-4
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires2

1Loi de modernisation de l'économieAccès limité
Le Moniteur · 14 août 2008

2Agent de voyages en ligne : un métier à risques !
www.droit-technologie.org · 5 août 2007

Pour pouvoir opérer sur le marché, le code du tourisme pose aux articles L.212-1 à L.212-3 une obligation de posséder une licence : « la vente ou l'organisation de séjours ou de voyages ne peut être effectuée dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence d'agents de voyages ». Le régime général de responsabilité La responsabilité du vendeur est posée à l'article 23 de la loi de 1992 codifié à l'article L.211-17 du code de tourisme. […] L'article 23 dispose que toute personne physique ou morale est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217

[…] voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L .211-1 du Code du Tourisme , en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L . 211- 3 du Code du Tourisme . […] Attendu que la société CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD ne peut valablement soutenir qu'une activité d'agent de voyages est exclusive de l'activité d'agent commercial suite à l'abrogation des dispositions de l'article L 212-3 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).