Article R211-2 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 2 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5

Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.

Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.


Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 12 mars 2012, n° 08/10378

[…] Suivant actes des 5, 6 et 11 août 2008, M me Y épouse X a fait assigner devant ce Tribunal la SA Z F VOYAGES, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle MICILS sur le fondement des articles L 211-1 L 211-2 et L 211-17 du Code du Tourisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2009, en responsabilité et en réparation de son préjudice consécutif à un accident intervenu dans un avion le 10 juin 2004.

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  • Voyage·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 21 décembre 2012, n° 11/06958

[…] Attendu que par exploits des 25 et 29 mars 2011 Madame Z A G X a assigné RSI et la société AMERICAN EXPRESS au visa des articles 211-1,211-2, 211-16 et 211-17 du code du tourisme et l'article 1147 du code civil aux fins à titre principal de condamner la société AMERICAN EXPRESS à lui payer 29.417 € en réparation de son préjudice corporel, 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, 408,50 € au titre de la réparation de son préjudice matériel et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal; […]

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  • Résidence·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2014, n° 12/10883

[…] Cependant, l'obligation d'information de l'agent de voyages prévue aux articles L.211-9, R.211-6 et R..211-2, du code du tourisme est une obligation de moyens dont l'agent peut se décharger en apportant la preuve de son exécution.

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