Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section..
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif aux indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, […] Les nouvelles dispositions concernant le contrat de voyage et de séjour sont codifiées aux articles R. 211-3 à R. 211-13 du code du tourisme.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Elle s'appuie sur les articles 211-1, 211-3, 211-4, 211-7, du code du tourisme, qui prévoient que ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, mais également sur les articles 21 1-8 et 21 1-9 qui
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[…] Les conditions générales et particulières de vente comprennent l'ensemble des informations exigées par les articles susvisés et notamment les informations relatives à la sécurité des voyageurs et aux risques sanitaires, les conditions et frais d'annulation ainsi que les conditions de cession du contrat avec reproduction intégrale des articles R. 211-3 à R. 211-11 du code du tourisme. S'agissant des informations concernant la sécurité du pays, les clients sont expressément renvoyés à leur espace client avec un lien sur le site diplomatie.gouv.fr qui informe les voyageurs en temps réel du niveau de sécurité de chaque pays.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 11 mai 2017, n° 15/18455
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé, l'APUB demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1154, 1382 et 1383 du Code civil, des articles L.211-18-II (a), R.211-26 et R.211-3 du Code du tourisme, et de l'article R 132-1 5° du Code de la consommation, de :
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présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme
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