Article R211-6 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 96 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 96 (M), Code du tourisme. - art. R211-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 4 mai 2007
7 textes citent l'article

Commentaires14


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 avril 2019

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 avril 2019

- En cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5 du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat. Ces dispositions ne lui imposent pas d'avertir également le client avant son départ . […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle fait observer que les dispositions du code du tourisme n'imposent pas aux agences de se baser sur les taux de change en vigueur au jour de la signature des contrats de vente de voyages, au motif que l'article R. 211-6 du code du tourisme a été respecté en ce qu'il prévoit que l'ensemble des informations nécessaires a été porté sur le devis accepté par les clients, et qu'ainsi les participants avaient connaissance du taux de change de référence et qu'il leur appartenait d'interroger le voyagiste à ce sujet.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.106, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 juin 2020, n° 18/22800
Confirmation

[…] Le 23 octobre 2018, M X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 janvier 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1135 et 1152 (ancien) du code civil, 133-2 et R 132-2 3° du code de la consommation et R 211-6 du code du tourisme de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les conditions générales revendiquées nulles et de nul effet et à tout le moins inopposables, et de débouter la société Come to Paris de ses demandes. […]

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