Article R211-8 du Code du tourisme

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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 98 (Ab), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 98 (M), Code du tourisme. - art. R211-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Maître Valérie Augros · LegaVox · 23 avril 2014
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Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande

2Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2011, n° 0901025
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 22 des conditions générales de vente, relatif aux dispositions légales et réglementaires applicables, mentionne l'article R. 211-5 du code de tourisme, qui vise expressément la vente de voyages ou de séjours ; que l'article R. 211-8 dudit code, mentionné à l'article précité des conditions générales de vente, précise que le contrat est conclu entre un vendeur et un acheteur ; que l'article 22 des conditions générales de vente ne mentionne aucune disposition relative à la location d'un bien immobilier ; […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Client·
  • Vacances·
  • Justice administrative·
  • Vente·
  • Conditions générales·
  • Sociétés·
  • Meubles·
  • Mobilier·
  • Résidence

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.

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  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande
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