Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Commentaires • 7
Décisions • 33
[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 22 des conditions générales de vente, relatif aux dispositions légales et réglementaires applicables, mentionne l'article R. 211-5 du code de tourisme, qui vise expressément la vente de voyages ou de séjours ; que l'article R. 211-8 dudit code, mentionné à l'article précité des conditions générales de vente, précise que le contrat est conclu entre un vendeur et un acheteur ; que l'article 22 des conditions générales de vente ne mentionne aucune disposition relative à la location d'un bien immobilier ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
[…] Elle soutient en droit que les articles L. 211-12 et R. 211-8 et suivants du code du tourisme lui permettent d'opérer une révision du prix, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de voyage, et qu'elle intervient au plus tard 30 jours avant la date prévue de départ.
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