Article R211-9 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 99 (M), Code du tourisme. - art. R211-11 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 99 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2

Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires2


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme

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Décisions31


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

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2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/02157
Infirmation

[…] Que c'est à tort que la société B H prétend que la 'réservation' au sens de la police devrait s'entendre de la souscription d'un nouveau contrat le 10 avril 2004 alors que cette souscription ne fait que concrétiser la cession du contrat de forfait touristique conclu le 30 mars 2004, prévue par les articles L 211-12 et R 211-9 du code du tourisme, s'agissant d'un simple changement de participants et de prestations qui a justifié l'application de 'pénalités' pour substitution de clients' (facture KUONI à B H du 14 avril 2004) ; qu'en effet la réservation est inchangée s'agissant du vol et de l'hôtel, observation étant faite que si sur le bulletin d'inscription initial le statut de l'hébergement est indiqué 'en demande' , il apparaît avec la mention 'OK' sur le bulletin modificatif ;

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

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  • Nouvelle-zélande
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