Article R211-9 du Code du tourisme

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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R211-11 (T), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 99 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 99 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :


-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;


-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme

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Décisions31


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

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2Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/02157
Infirmation

[…] Que c'est à tort que la société B H prétend que la 'réservation' au sens de la police devrait s'entendre de la souscription d'un nouveau contrat le 10 avril 2004 alors que cette souscription ne fait que concrétiser la cession du contrat de forfait touristique conclu le 30 mars 2004, prévue par les articles L 211-12 et R 211-9 du code du tourisme, s'agissant d'un simple changement de participants et de prestations qui a justifié l'application de 'pénalités' pour substitution de clients' (facture KUONI à B H du 14 avril 2004) ; qu'en effet la réservation est inchangée s'agissant du vol et de l'hôtel, observation étant faite que si sur le bulletin d'inscription initial le statut de l'hébergement est indiqué 'en demande' , il apparaît avec la mention 'OK' sur le bulletin modificatif ;

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03137
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

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  • Nouvelle-zélande
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