Article R211-11 du Code du tourisme

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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 101 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 101 (Ab), Code du tourisme. - art. R211-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :


-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;


-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme

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Décisions75


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 17/05659
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] L'affaire a été examinée à l'audience du 11 février 2020.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 23 juin 2009, n° 07/14378

[…] le voyage n'a pas été purement et simplement annulé ; qu'une des conditions essentielles du contrat a été modifiée par l'agence, modification qui a été refusée par le client ; que ce cas est expressément prévu par l'article L.211-14 du code du tourisme ; que l'article R.211 -11 pris en application de ce dernier texte dispose que lorsque le vendeur est contraint d'apporter une modification de l'un des éléments essentiels du contrat, il doit en avertir l'acheteur et lui proposer soit d'accepter le voyage de substitution, soit de résilier son contrat sans pénalités ; c'est ce qui a été fait d'après la société KARAVEL , […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 28 mai 2020, n° 18/09951
Infirmation

[…] Elle fait valoir que le changement de destination de la croisière a été mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 211-15 du code du tourisme en raison des conditions météorologiques défavorables et de la nécessité de veiller à la sécurité des voyageurs. […] et ajoute que le code du tourisme ne dit pas que l'agent de voyages doit proposer un voyage de substitution ou un retour sans frais mais l'un puis l'autre s'il n'est pas possible de proposer une alternative (article R. 211-11 du code du tourisme). […]

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