Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Commentaires • 3
Décisions • 75
[…] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] L'affaire a été examinée à l'audience du 11 février 2020.
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[…] Que si le contrat de voyage signé et accepté par les époux [Z] le 12 novembre 2019 mentionne les dispositions de l'article R. 211-11 du Code du tourisme qui prévoient la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat et ainsi obtenir un remboursement immédiat des sommes versées en cas de modification des éléments essentiels du contrat par le vendeur, cela ne permet pas à l'organisateur de s'exonérer de son obligation positive d'information ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 28 mai 2020, n° 18/09951
[…] Elle fait valoir que le changement de destination de la croisière a été mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 211-15 du code du tourisme en raison des conditions météorologiques défavorables et de la nécessité de veiller à la sécurité des voyageurs. […] et ajoute que le code du tourisme ne dit pas que l'agent de voyages doit proposer un voyage de substitution ou un retour sans frais mais l'un puis l'autre s'il n'est pas possible de proposer une alternative (article R. 211-11 du code du tourisme). […]
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présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme [6] Article R211-2 du Code du tourisme
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