Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article R212-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
Le préfet accuse réception de ces pièces.
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
Le préfet accuse réception de ces pièces.
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