Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre II : Licence d'agent de voyages / Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article R212-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique (…) » ; que si le préfet de la région Ile de France s'est approprié, dans la décision litigieuse, les conclusions de l'avis du 9 mars 2007 de la commission régionale de l'action touristique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par l'avis de ladite commission ni qu'il ait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble du dossier de la SOCIETE VACANCES EDUCATIVES SEJOURS LINGUISTIQUES ;
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