Article R212-6 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 19-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R211-44 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable « L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique (…) » ; que si le préfet de la région Ile de France s'est approprié, dans la décision litigieuse, les conclusions de l'avis du 9 mars 2007 de la commission régionale de l'action touristique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par l'avis de ladite commission ni qu'il ait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble du dossier de la SOCIETE VACANCES EDUCATIVES SEJOURS LINGUISTIQUES ;

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