Article L212-4 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Loi 92-645 1992-07-13 art. 4-1, Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2009
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