Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
[…] en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une autorisation d'exercer l'activité d'agent de voyages, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; …» ;
[…] — d'enjoindre au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code alors en vigueur : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […]