Article R212-16 du Code du tourisme.
Article R212-15
Article R212-17
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2011, n° 11PA03983Désistement

[…] en date du 19 septembre 2006 refusant de lui accorder une autorisation d'exercer l'activité d'agent de voyages, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; …» ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre chargé du tourisme de consulter la commission nationale du tourisme conformément à l'article R. 212-16 du code du tourisme, […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code alors en vigueur : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […]

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