Article R212-24 du Code du tourisme.
Article R212-23Article R212-25
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions4

1Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2009, n° 0801123Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code : «Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […] (….)» ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 dudit code : «La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; […] que l'article R.212-24 du code du tourisme, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221Rejet

[…] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-24 du même code alors en vigueur : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section. L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, […] qu'aux termes de l'article R. 212-28 du code du tourisme : « La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10 octobre 2011, n° 10PA02649Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, […] R.212-12 du même code : « La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, […] R.* 212-47 et R. 212-48. » et qu'aux termes de l'article R. 212-24 dudit code : « Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.» ;

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