Article R212-29 du Code du tourisme.
Article R212-28
Article R212-30

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 212-28, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions2

1Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, n° 07/02855Infirmation partielle

[…] ouvert un délai de 3 mois à tous les clients de l'agence pour faite état de leurs réclamations auprès d'elle conformément aux dispositions de l'article R212 -33 du Code du tourisme . […] Elle se fonde sur l'article 13 paragraphe 2 de son règlement intérieur et sur sa décision du 23 avril 1997 autorisant le déplafonnement du montant de la garantie conformément aux dispositions de l'article R 212-29 du Code du tourisme . […] En vertu du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 15 juin 1994 devenu l'article R 212 -33 du Code du tourisme […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 avril 2010, n° 10/52450

[…] D E P A R I S […] Dans le cadre de son activité, l'APS fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L. 212-2 du Code du tourisme et nécessaire à l'obtention de la licence d'exercice d'agent de voyages. […] Conformément à l'article R.212-29 du Code du tourisme, les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'APS sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme.

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