Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Un arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires réalisé annuellement par l'agent de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les conditions dans lesquels l'agent de voyages doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue aux articles R. 212-6 et R. 212-7, le montant de la garantie financière de chaque agent de voyages est fixé annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent titre. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de convention avec une entreprise mandataire, l'agent de voyages procède à une réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
Par décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agent de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.
[…] la Société générale, qui avait été informée du retrait de la licence de cette société, avait dénoncé sa garantie financière et en avait avisé les tiers par publication d'avis en date des 31 décembre 2004 et 11 janvier 2005 ; qu'elle en a exactement déduit, au regard des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 modifié, applicables en la cause, […] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 212-34 du Code de tourisme, […] faute de disposer d'une action valable contre un autre garant, la loi interdisant, aux termes de l'article R. 212-31 du Code du tourisme, formellement, la coexistence de deux garants ; […]
[…] vu les dispositions de l'article R.212-31, aujourd'hui R.211-30 du code de tourisme, […] — que l'article R. 212-31, aujourd'hui R. 211-30 du code du tourisme n'est pas applicable en l'espèce et que l'agence SARL CHRIS VOYAGES justifie bien d'une seule garantie financière légale conformément à ce texte ;
[…] En application de l'article L 212-2 du Code de tourisme, aux termes duquel l'activité d'agent de voyages ne peut être exercée que par des personnes titulaires d'une licence accordée par l'autorité préfectorale au vu de la justification de l'octroi d'une garantie financière, […] Devant le refus de l'APST, la Société Générale l'a assignée en paiement le 31 octobre 2007. […] Considérant qu'aux termes de l'article R 212-34 du Code de tourisme , […] Considérant que la Société Générale ne saurait pas plus invoquer la qualité de caution de la société APST, la caution étant une forme de garant et donc relevant de l'interdiction de deux garants formulée par l'article R 212-31 du Code du Tourisme;