Article R213-5 du Code du tourisme.
Article R213-4Article R213-6
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 2009, n° 0801123Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213 -3 du code de tourisme : «l'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui : a) sont dirigés ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ; […] que si l'association requérante fait valoir que l'article R . 212-24 du code du tourisme , […] qu'aux termes de l'article R. 213-5 […]

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