Article R213-29 du Code du tourisme.
Article R213-28Article R213-30
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 mars 2008, n° 06/17612

[…] D E P A R I S […] Vu les dernières écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 29 mars 2007 sollicitant la condamnation de la société Club Méditerranée au paiement de 1.398,79 € au titre des prestations servies, sous réserve de celles non connues à ce jour, avec intérêts légaux à compter de la demande et 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens dans les termes de l'article 699 du même code ; […] Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l'article L. 211-1 du code du tourisme, […] tels que les villages de vacances, peuvent, lorsqu'ils sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L 213-1 , R 213-28 et R 213-29, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).