Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 1 : Des personnes qualifiées
Article R221-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.
Commentaires • 14
Les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, font ainsi obligation aux opérateurs touristiques d'avoir recours à des personnes qualifiées détentrices de la carte professionnelle pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. […] L'article L. 211-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 confèrent aux guides conférenciers, pour toute visite guidée dans un musée de France et un monument historique organisée par un opérateur de voyage et de séjours dans le cadre d'une prestation commerciale, […]
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Le décret 12 juillet 2005 avait pour seul objet de modifier les articles 85 à 94 du décret du 15 juin 1994. Les dispositions de ces articles ont ensuite été abrogées par le décret du 6 octobre 2006 afin d'être insérées dans la partie réglementaire du code du tourisme sous les articles R. 221-1 à R. 221-18. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du tourisme « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] que l'article R. 221-1 du même code précise « Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre. (…) » ; que l'article R. 221-11 du même code indique « La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, […]
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3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 353022, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du tourisme : « Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, […] que l'article 1 er du décret attaqué pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article R. 221-1 du même code dispose que : « Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre » ;
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Depuis 2016, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a modifié l'article L. 221-1 du code du tourisme et impose à toutes les personnes qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente, y compris à titre accessoire de visites de musées de France ou de monuments historiques ouverts au public, de recourir aux services d'un guide-conférencier qualifié titulaire de la carte. […] Les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code du tourisme et l'article 109 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, […]
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