Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre unique : Personnels qualifiés / Section 1 : Des personnes qualifiées
Article R221-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
[…] de l'article L. 221 -18 dudit code (c'est-à-dire aux opérateurs de voyages) d'avoir recours aux services de personnes qualifiées, […] Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent disposer d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. […] Le code du tourisme et le code des transports prévoient des sanctions en cas de non-respect des obligations afférentes (cf. articles R . 221 -2-1 et R . 221 […]
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