Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE IV : GROUPEMENTS / Chapitre unique
Article L141-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 7
a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;
b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
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Décisions • 136
[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;
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