Article R221-14 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version31/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 92 (M), Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 92 (Ab), Code du tourisme. - art. R221-18-1 (VT)

Entrée en vigueur le 31 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 3

Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.

Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2012
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