Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
1. Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2015, n° 1202214Annulation
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 221-23 du code du tourisme : « (…) Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 13 octobre 1995 : « Le jury chargé d'apprécier les aptitudes et connaissances des étudiants est composé dans les mêmes conditions que le jury d'admission prévu à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. » ; […] D E C I D E :
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