Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur
Article L231-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 134
Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.
Commentaires • 4
[…] relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du même code. […] } --> 6 2. – Les évolutions législatives de l'année 2014 a. - La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a d'abord renforcé les obligations des VTC La loi du 17 mars 2014 a ainsi prévu : – l'obligation pour les entreprises de VTC de déclarer sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme (registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur) les voitures qu'elles utilisent 6 ; – l'interdiction pour les VTC de prendre en charge […] L. 231-2 du code du tourisme. 7 Art. L 231-3 du code du tourisme. 8 Art. L. 231-4 du même code.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « 2) alors qu'aux termes des articles 2 et 3 du décret 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise aujourd'hui codifiés aux articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du tourisme, l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise est soumise à l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, Agnès X…
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[…] PCJA : 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code du tourisme : «Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. » et qu'aux termes de son article D. 231-8 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2014, n° 1302853
[…] PCJA : 55-02 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-2 du code du tourisme : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. […]
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Considérant que l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes desquels : « Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. » ; « Art. […] L. 231-4 : Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » ; 2. […] Considérant que, […]
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