Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur / Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur / Sous-section 2 : Radiation
Article R231-6 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
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