Article L311-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version25/01/2010
>
Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. L311-3 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.


En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 7 novembre 2016, n° 14/04883

[…] T R I B U N A L […] La SA HOTEL BERKELEY fait valoir que l'abattement proposé par l'expert au titre des travaux d'amélioration réalisés par elle et bénéficiant du régime prévu par les articles L311-2 et suivants du code du tourisme, à hauteur de 10% apparaît nettement insuffisant au regard de leur ampleur et de leur coût. Elle sollicite, en conséquence, un abattement de 23%. Elle ajoute que, contrairement à ce que l'expert indique, l'amortissement comptable des travaux n'est pas un critère pris en compte par l'article L311-4 du code du tourisme et ne justifie aucunement une minoration de l'abattement à retenir. Elle ajoute encore que cet amortissement était loin d'être réalisé à la date du renouvellement du bail au 1 er janvier 2013, date à laquelle les travaux venaient juste d'être réalisés.

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Recette·
  • Tourisme·
  • Renouvellement·
  • Expertise·
  • Épouse·
  • Assurance incendie·
  • Preneur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 février 2017, n° 15/00635
Infirmation

[…] Subsidiairement, si la Cour devait confirmer sa jurisprudence sur le point de départ du délai de douze ans visé par l article L.311-4 du Code du tourisme : […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Hôtel·
  • Bailleur·
  • Bail renouvele·
  • Tourisme·
  • Résidence·
  • Recette·
  • Expert·
  • Renouvellement·
  • Valeur

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 janvier 2007, n° 04/06882

[…] 04/06882 […] Il n'est cependant pas contesté que la société locataire n'a pas sollicité l'accord du bailleur dans les conditions visées par la loi du 1 er juillet 1964, et reprises aux articles L311-2, L311-3 et L311-4 du Code du tourisme. Il résulte de l'article L. 311-2 que le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Expert·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Recette·
  • Bâtiment·
  • Bail renouvele·
  • Usage·
  • Consorts·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).