Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie / Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
Article L311-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] T R I B U N A L […] La SA HOTEL BERKELEY fait valoir que l'abattement proposé par l'expert au titre des travaux d'amélioration réalisés par elle et bénéficiant du régime prévu par les articles L311-2 et suivants du code du tourisme, à hauteur de 10% apparaît nettement insuffisant au regard de leur ampleur et de leur coût. Elle sollicite, en conséquence, un abattement de 23%. Elle ajoute que, contrairement à ce que l'expert indique, l'amortissement comptable des travaux n'est pas un critère pris en compte par l'article L311-4 du code du tourisme et ne justifie aucunement une minoration de l'abattement à retenir. Elle ajoute encore que cet amortissement était loin d'être réalisé à la date du renouvellement du bail au 1 er janvier 2013, date à laquelle les travaux venaient juste d'être réalisés.
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[…] Subsidiairement, si la Cour devait confirmer sa jurisprudence sur le point de départ du délai de douze ans visé par l article L.311-4 du Code du tourisme : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 janvier 2007, n° 04/06882
[…] 04/06882 […] Il n'est cependant pas contesté que la société locataire n'a pas sollicité l'accord du bailleur dans les conditions visées par la loi du 1 er juillet 1964, et reprises aux articles L311-2, L311-3 et L311-4 du Code du tourisme. Il résulte de l'article L. 311-2 que le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
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