Article L145-14 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires421

Village Justice · 16 février 2026

Son apport le plus structurant réside dans l'introduction de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce. […] Dans le champ spécifique des résidences de tourisme, ce principe joue un rôle déterminant. […] Elle est consacrée par l'article L. 145-14 du Code de commerce, qui pose un équilibre fondamental : le bailleur demeure libre de refuser le renouvellement du bail, mais cette liberté a un coût. […]

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neujanicki.com · 8 février 2026

Sur l'unité d'exploitation et l'absence de motif grave et légitime Pour mémoire : L'Article L.145-1 du Code de commerce rappelle que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels est exploité un fonds appartenant à un commerçant immatriculé au RCS. Les articles L.145-14 et L.145-17 du Code de commerce prévoit que le bailleur qui refuse le renouvellement doit une indemnité d'éviction sauf motif grave et légitime. L'article R.123-53 du Code de commerce impose une obligation de déclarer les activités exercées lors de l'immatriculation.

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genius-avocats.fr · 28 janvier 2026

Cette liberté contractuelle s'exerce toutefois dans le cadre général du bail commercial régi par les articles L.145-1 et suivants. […] La résiliation du bail commercial par le locataire à l'échéance triennale Dans ce cas, c'est le mécanisme le plus connu. L'article L.145-4 donne au preneur la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période de trois ans, à condition de respecter un délai de six mois. […] L'article L.145-14 prévoit en effet que le bailleur qui refuse le renouvellement doit, sauf exceptions, payer au locataire évincé une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. […] notamment les articles L.145-4, L.145-9, L.145-14 et L.145-41 du Code de commerce. […]

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Décisions+500

[…] représenté par M e K L M, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN180 […] Vu l'article L145-17-1 du code de commerce, […] — un acte de “signification de délégation de loyers”( pièce 151) en date du 14 octobre 1999 par la SCP I J, […] tandis que la société sous locataire fait valoir que le bail principal a pris fin par le seul effet du permis de démolir portant sur l'immeuble, pièce qui n'est pas versée aux débats (pièce 145 de la demanderesse qui ne correspond pas). […] L'acte extrajudiciaire du 13 février 2007 par lequel le locataire principal a donné congé, qui rappelle les dispositions de l'article L. 145-9, […] En application des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, […]

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[…] — dire que H. Loge et Nelly M. épouse L. pourront se maintenir dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement de ladite indemnité conformément aux dispositions de l'article L145-28 du Code de commerce, […] Considérant que l'article L145-14 du Code de commerce dispose : "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

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[…] T R I B U N A L […] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie la S.A. MERCIALYS en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction. […] Dit que par l'effet du refus de renouvellement signifié le 14 Avril 2005, le bail a pris fin le 1 er Avril 2005,

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