Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Y... tendant à obtenir une indemnité d'éviction, que la nullité du bail ne pouvait le priver de son droit à indemnité, sans constater qu'il avait quitté les lieu et que le bail ne pouvait donc plus recevoir exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce ; » Enfin, selon la requérante, « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; […]
Lire la suite…[…] représenté par M e K L M, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN180 […] Vu l'article L145-17-1 du code de commerce, […] — un acte de “signification de délégation de loyers”( pièce 151) en date du 14 octobre 1999 par la SCP I J, […] tandis que la société sous locataire fait valoir que le bail principal a pris fin par le seul effet du permis de démolir portant sur l'immeuble, pièce qui n'est pas versée aux débats (pièce 145 de la demanderesse qui ne correspond pas). […] L'acte extrajudiciaire du 13 février 2007 par lequel le locataire principal a donné congé, qui rappelle les dispositions de l'article L. 145-9, […] En application des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, […]
[…] — dire que H. Loge et Nelly M. épouse L. pourront se maintenir dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement de ladite indemnité conformément aux dispositions de l'article L145-28 du Code de commerce, […] Considérant que l'article L145-14 du Code de commerce dispose : "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
[…] T R I B U N A L […] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie la S.A. MERCIALYS en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction. […] Dit que par l'effet du refus de renouvellement signifié le 14 Avril 2005, le bail a pris fin le 1 er Avril 2005,
La révision triennale est le mécanisme légal prévu par l'article L145-38 du Code de commerce. […] B. […] Elle est régie par les articles L145-14 et suivants du Code de commerce. […]
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