Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS / Chapitre 1er : Hôtels / Section 2 : Classement
Article L311-6 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1606 du 16 décembre 2020 - art. 1
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret.
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.
Commentaires • 6
#8217;article L. 1421-4 du présent code et de l'D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813096&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 311-6, L. 321-1, L. 324-1, D. 312-3 du code du tourisme, que les hébergements soient classés ou non au sens de ce code.
Lire la suite…Toutefois, pour tenir compte de l'importance touristique des lieux, les communes qui sont classées « station de tourisme » au sens de l'article L.133-11 et suivants du code du tourisme, peuvent conserver sur leur plage les équipements et installations jusqu'à 8 mois par an. […] Les conditions de délivrance de l'agrément sont définies à l'article R.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques :
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2011, la S.A.S. Royal Magenta, au visa de l'article L.311-6 du code du tourisme, a informé la société Immobilière Royal Magenta de ce qu'elle se proposait d'entreprendre des travaux d'amélioration et de mise en conformité de l'Hôtel, travaux portant sur :
Lire la suite…- Sociétés immobilières·
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- Mise en conformite·
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- Locataire
[…] Suivant acte extrajudiciaire du 16 juillet 2012, la société locataire alors dénommée Linhôtel a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2013 en application de l'article L 145-10 du code de commerce, et le principe du renouvellement a été accepté par Monsieur Z X par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2012 ; mais les parties se sont opposées sur le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2013. […] Une partie seulement de ces travaux a été réalisée dans le cadre des articles L311-2 à L311-6 du code du tourisme et ont fait l'objet d'un courrier adressé au bailleur le 16 novembre 2012 pour un coût estimatif de 728'000 € hors-taxes. […]
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- Sociétés
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 14 novembre 2016, n° 14/01494
[…] CO a notifié congé à la SAS d'Exploitation Esméralda Resort, avec offre de renouvellement pour le 06 décembre 2009, pour un loyer annuel de 32 000. […] Que selon ladite méthode, il y a lieu de prendre en compte la recette théorique annuelle du local, hors taxes, de déduire les recettes au titre des remises consenties à la clientèle et aux agences (dit abattement pour segmentation de la clientèle) et la taxe de séjour, d'y appliquer un taux d'occupation, c'est à dire un pourcentage du loyer dit coefficient sur recettes qui décroît en fonction de la catégorie de l'hôtel et enfin, d'appliquer les abattements éventuels pour charges exorbitantes qui pèsent sur le locataire hôtelier ou pour travaux de modernisation réalisés conformément aux articles L.311-2 à L311-6 du code de tourisme';
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- Exploitation·
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- Villa·
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- Valeur·
- Lotissement
[…] – dans les hôtels et les résidences de tourisme classés (L 311-6 du Code du tourisme). […] […] – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie.
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