Article D311-8 du Code du tourisme

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-371 1966-06-13 art. 3 (hôtels), Arrêté 1986-02-14 art. 6 al. 1 (hôtels), Code du tourisme. - art. D311-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1760 du 22 décembre 2021 - art. 1

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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