Article D311-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version28/12/2009
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Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. R311-12 (T), Décret 66-371 1966-06-13 art. 5 (hôtels)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D311-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-51 du 27 janvier 2016 - art. 1

La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] Il a en outre retenu la validité de l'article 6.2 du nouveau contrat, de même que la soumission du prêt gracieux à l'agrément du gestionnaire, conforme à l'article R. 311-10 du code du tourisme. […]

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  • Contrats·
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  • Résidence·
  • Sous-location·
  • Consommateur·
  • Clauses abusives·
  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Déséquilibre significatif

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 11 février 2022, n° 18/07473
Infirmation partielle

[…] En outre, les dispositions des articles L. 211-14 et R. 311-10 du code du tourisme sont issues d'une transposition de la directive du Conseil 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et doivent donc interpréter à la lumière de cette directive qui dispose en son article 6, b, ii que le consommateur a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat versé soit par l'organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l'État membre concerné, sauf lorsque l'annulation est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

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