Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 2 : Classement
Article D311-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par le 4° du paragraphe I de l'article 10 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Les conditions selon lesquelles la décision de classement d'un hôtel de tourisme est prise sont fixées par l'article 7 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2009. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 311-4 à D. 311-11 du code du tourisme.
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