Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE / Chapitre 1er : Littoral / Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages
Article L341-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2012, n° 1202615
[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2124-5 et L.2124-14 ; Vu le code du tourisme et notamment son article L.341-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
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