Entrée en vigueur le 26 février 2021
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du même règlement ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
[…] Un incident matériel s'étant produit le 21 novembre 2016, avec déraillement de câbles et arrachage de certaines mains des câbles sur pylônes, 1'IRAM a obtenu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GAP, par ordonnance du 23 décembre 2016, une expertise, confiée à MM. D X et E F. […] DESIGNER l'un des spécialistes figurant sur la liste des maîtres d''uvres agréés conformément aux dispositions de l'article R 342-5 du Code du Tourisme avec pour mission de : […] En tant que maître d'oeuvre d'un téléphérique, la société B était également chargée d'une mission téléphérique, définie par les dispositions de l'article R342-23 du code du tourisme :