Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
[…] A R R Ê T […] 'Au vu de l'article 342-24 du code du tourisme qui prévoit que la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou de l'exploitant, un préjudice direct matériel et certain et que cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude, et en l'absence de désignation, par l'arrêté préfectoral du 18 mai 2009, du bénéficiaire de la servitude, la délibération de la Commune de VIGNEC en date du 5 juin 2009 a-t-elle institué le SIVU AURE 2000 en qualité de bénéficiaire de la servitude '