Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 2 : Classement
Article D321-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
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Version09/07/2010
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Version01/06/2012
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 octobre 2010, n° 0903086
Rejet
[…] Elle soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 321-1 et D. 321-4 du code du tourisme, et qu'il aurait ainsi du prononcer la radiation de la résidence intéressée en application des articles R. 321-8 à R. 321-11 du même code, ainsi que de l'article 12 de l'arrêté du 14 février 1986 ;
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