Entrée en vigueur le 16 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
Définition 70 La résidence de tourisme classée est définie à l'article D. 321-1 du code du tourisme comme un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […]
Lire la suite…Définition 70 La résidence de tourisme classée est définie à l'article D. 321-1 du code du tourisme comme un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […]
Lire la suite…[…] — le code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Tout contribuable qui, […] Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de tourisme, dans sa version applicable au rappel contesté : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-6 de ce code, dans sa version en vigueur au cours des années 2008 et 2009 : « La demande de classement, […] D E C I D E :
[…] 6. Considérant, en second lieu, que si, depuis l'intervention du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, l'article D. 321-6 du code du tourisme prévoit que le classement en résidence de tourisme est prononcé pour une durée de cinq ans alors qu'un tel classement était décidé auparavant sans limitation de temps, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la condition relative au classement de la résidence « Les Mélèzes d'Or » dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le classement de la résidence « Les Mélèzes d'Or » en résidence de tourisme est intervenu le 10 décembre 2010, soit postérieurement […] D E C I D E :
[…] Appel d'une décision (N° RG 06/00152) […] Madame C D épouse X […] Attendu que le fait qu'en application de l'article D 321-6 du code du tourisme et de l'article 6 de l'arrêté du 14 février 2006, la demande de classement est formulée par l'exploitant n'a pas pour effet de transférer à celui-ci la charge des travaux nécessaires pour l'obtention dudit classement ;
Définition 70 La résidence de tourisme classée est définie à l'article D321-1 du code du tourisme comme un établissement commercial d'hébergement classé faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. […] Exceptions a. […] Ces dispositions sont identiques à celles qui sont retenues en matière d'imposition à la TVA, telles que prévues au b du 4° de l'article 261 D du CGI. […]
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