Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre Ier : Résidences de tourisme / Section 2 : Classement
Article D321-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1760 du 22 décembre 2021 - art. 1
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.
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[…] — le code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Tout contribuable qui, […] Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-1 du code de tourisme, dans sa version applicable au rappel contesté : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 321-6 de ce code, dans sa version en vigueur au cours des années 2008 et 2009 : « La demande de classement, […]
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[…] 22 décembre 2007 dès lors que, le premier exploitant ayant été placé en liquidation judiciaire, la mise en exploitation effective de la résidence au sein de laquelle il a acquis un logement est intervenue en réalité au plus tôt le 1 er décembre 2009 ; que la procédure de contrôle sur pièces est irrégulière, la proposition de rectification du 26 mai 2010 étant intervenue avant l'expiration du délai de douze mois ; que si le classement d'une résidence de tourisme avait un caractère définitif jusqu'au 1 er juillet 2010, le classement de la résidence n'est toutefois pas provisoire puisqu'il a été consenti pour une période de cinq années conformément aux dispositions de l'article D. 321-6 du code du tourisme ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2009, n° 07/03759
[…] Appel d'une décision (N° RG 06/00152) […] Attendu que le fait qu'en application de l'article D 321-6 du code du tourisme et de l'article 6 de l'arrêté du 14 février 2006, la demande de classement est formulée par l'exploitant n'a pas pour effet de transférer à celui-ci la charge des travaux nécessaires pour l'obtention dudit classement ;
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