Article D324-3 du Code du tourisme

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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 6 juillet 2016

Peuvent bénéficier de l'exonération les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme. Il s'agit : des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (Code du tourisme, art. […] D.324-1).

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] L'article D. 324-2 du code du tourisme expose que les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme « Atout France, agence de développement touristique de la France ».

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 mai 2023, 22BX00595, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, […] que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. () ». Aux termes de l'article D. 324-3 du même code : « Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1. ».

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