Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 2 : Classement
Article D324-6-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Commentaires • 3
Ce texte, pris en application de l'article 10 du décret no 1652 du 23 décembre 2009, rend applicable les nouvelles dispositions relatives au classement des meublés de tourisme. Dès lors, tout organisme qui satisfait aux dispositions de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, peut effectuer les visites de contrôle d'un meublé et délivrer le certificat de visite mentionné au b de l'article D. 324-4 du même code.
Lire la suite…En particulier, l'article D. 324-7 du code de tourisme qu'il modifie prévoit que les organismes qui étaient titulaires, à la date de promulgation de la loi, de l'agrément délivré par le représentant de l'État dans le département garderont cette qualité dès lors qu'ils pourront justifier de leur adhésion, à cette même date, à un réseau national de promotion et de contrôle des meublés signataire d'une convention passée avec le ministre chargé du tourisme. […]
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Ce texte, pris en application de l'article 10 du décret n° 1652 du 23 décembre 2009 d'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a rendu applicable les nouvelles dispositions relatives au classement des meublés de tourisme. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative des Vosges peut ainsi effectuer les visites de contrôle des meublés et délivrer le certificat de visite mentionné à l'article D.324-4 du code du tourisme dès lors qu'elle satisfait aux exigences fixées à l'article D.324-6-1 du même code.
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