Article R325-11 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Arrêté 1982-12-08 art. 10 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R325-10 (VD)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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