Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.
[…] L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de : […] Vu l'article R331-10 alinéa 2 du Code du tourisme ;
[…] Vu les articles R331-10, R.331-1 et D.331-1-1 et s. du code du tourisme, Vu l'article R.111-37 du code de l'urbanisme,
[…] La société SIBLU FRANCE SAS se présente et dans ses conclusions écrites, développées à la barre nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile Va l'article 544 du code civil Vu l'article R 331-10 du code du tourisme Vu les pièces produites par SIBLU, — Dire et juger que l'interdiction notifiée par SIBLU à M. X de pénétrer sur le terrain de camping La Réserve qu'elle exploite et dont elle est propriétaire, ne constitue pas le trouble manifestement illicite requis par l'article 873 du code de procédure civile ; — Débouter en conséquence de sa demande de levée de l'interdiction de pénétrer sur ce terrain Camping ;