Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 2 : Procédure de classement
Article D332-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
Commentaires • 3
D. 332-2 du code du tourisme). La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL), qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, ont élaboré, en liaison avec la Fédération nationale de camping caravaning qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.
Lire la suite…D. 332-2 du code du tourisme). Par ailleurs, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL), qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, ont élaboré en liaison avec la Fédération nationale de camping et de caravaning, qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 14-02-01-065-04 […] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les terrains aménagés de camping (…) sont classés terrains de camping avec la mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements « tourisme » « est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage. / Sont classés terrains de camping avec la mention » loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. » ;
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[…] D'autre part aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme : « L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. […]
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3. Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2014, n° 11/03290
[…] Il résulte à cet égard de l'article D. 332-2 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la cause, que les terrains de camping ne sont classés avec la mention 'tourisme' que si plus de la moitié du nombre d'emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage, alors que le camping tel qu'il était exploité par les cédants au moment de la cession comportait une majorité d'emplacement résidentiels, soit 125 sur 240 emplacements.
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D. 332-2 du code du tourisme). La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs ont élaboré en liaison avec la Fédération nationale de camping caravaning qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.
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