Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 1er : Chèques-vacances / Section 1 : Dispositions générales
Article L411-10 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
Commentaires • 9
[…] En application de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances. […] Dispositions générales
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Elle soutient que le régime applicable est celui des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme et non celui des articles L. 411-9 et L. 411-10 du même code sur lequel l'Urssaf se fonde implicitement ; que l'administration a pris position, à de nombreuses reprises, en faveur de l'exclusion de l'assiette de calcul des charges sociales des chèques vacances attribués aux salariés par le comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 411-18 et L. 411-19. […]
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[…] Au quatrième et dernier soutien de sa contestation, la société appelante se prévaut de l'exonération instituée en faveur des chèques-vacance. Mais elle n'établit pas avoir satisfait aux conditions énoncées à l'article L411-10 du code du tourisme, en particulier en ce que la fraction de la valeur des chèques-vacance prise en charge par l'employeur ou le comité d'entreprise doit être modulée selon le niveau de rémunération des salariés.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 février 2024, n° 19/06397
[…] L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; […] et l'article R. 133-14
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